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ACTUALITÉS: La prescription des infractions pénales

  • Me Aurélie VOISIN
  • 6 mars 2017
  • 2 min de lecture


La loi n°2017-242 du 27 février 2017 réforme la prescription en matière pénale.


La prescription est le droit à l’oubli, le délai au-delà duquel les poursuites pénales ne peuvent plus être engagées.


Avant cette réforme, l’action publique se prescrivait par 10 ans en matière criminelle, 3 ans en matière délictuelle et 1 an en matière contraventionnelle, à compter de la commission de l’infraction.


Désormais, les délais ont été doublés en matière criminelle et délictuelle pour être portés respectivement à 20 ans et 6 ans.


Il s’agit là de la règle de droit commun, qui connaît, comme auparavant, une série d’exceptions liées à la gravité de l’infraction ou la minorité de la victime.


Mais la grande nouveauté de cette réforme concerne les règles de prescription applicables aux infractions occultes ou dissimulées (abus de biens sociaux, trafic d’influence, abus de confiance…).


En effet, le législateur a consacré la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle le point de départ du délai de prescription est dérogatoire pour être fixé à compter du jour « où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. »


Mais parallèlement, il fixe un délai butoir de 12 ans en matière délictuelle et de 30 ans en matière criminelle, débutant à compter de la commission de l’infraction, au-delà duquel l’exercice de l’action publique n’est plus possible.


Cette nouveauté a pour but de mettre un terme à l’imprescriptibilité de fait en limitant dans le temps le report du point de départ du délai de prescription.


Le législateur a ainsi instauré un délai de prescription spécifique aux infractions occultes et dissimulées en contrariété avec le régime antérieur qui leur appliquait le même délai que les infractions "ordinaires".


S’agissant d’une loi de procédure, elle est d’application immédiate y compris aux infractions commises avant son entrée en vigueur pour lesquelles la prescription n’est pas acquise en vertu du régime antérieur.


Naturellement, la loi nouvelle ne doit pas permettre de rouvrir le cours d’une action publique éteinte en vertu du droit antérieur.


Mais quid de l’application du délai butoir à la répression des infractions occultes ou dissimulées ?


Par la disposition transitoire expresse de l’article 4 de cette réforme, le législateur répond que le délai butoir ne s’appliquera pas aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui ont fait l’objet de poursuites sous l’égide du droit antérieur.


Mais par un raisonnement a contrario, le délai butoir trouve à s’appliquer aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de cette loi et n’ayant pas encore fait l’objet de poursuites, ce qui a pour effet de prescrire des infractions qui étaient encore poursuivables sous le régime antérieur.


Cette loi, adoptée en catimini, a donc des conséquences importantes, alimentant l’actualité, puisqu’elle offre la possibilité d’échapper à des poursuites pénales aux délinquants en col blanc principalement visées par les infractions occultes et dissimulées.


Par Aurélie VOISIN, Avocat à la Cour


 
 
 

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